L’Institut pour l’Intégration du Bodymind est d’accord « in extenso et ne varietur » avec la « Déclaration de principes éthiques » de l’Association européenne de psychothérapie.

Énoncé des principes éthiques du AEP 2002

PRéAMBULE

Les psychothérapeutes respectent la dignité et la valeur de tout individu et luttent pour la sauvegarde et le maintien des droits humains fondamentaux. Ils ont la volonté d’accroître la connaissance du comportement humain et de la compréhension de soi et des autres, et l’utilisation de cette connaissance pour l’amélioration du bien-être de l’humanité. Dans la poursuite de ces objectifs, ils s’engagent à protéger le bien-être des personnes qui font appel à leurs services, des personnes en relation avec ceux qui utilisent leurs services (pour autant que cela ne soit pas en conflit avec les besoins de leurs patients) et des personnes participant à ou faisant objet de recherches. Les psychothérapeutes respectent les membres de leur profession et des professions apparentées, et s’engagent, pour autant que cela leur soit possible et n’entre pas en conflit avec les intérêts de leurs patients, à leur fournir les informations nécessaires et à établir des relations mutuelles respectueuses. Ils utilisent leurs compétences uniquement à des fins compatibles avec ces valeurs et veillent à ne pas permettre à d’autres d’en faire un mauvais usage. Réclamant pour eux-mêmes la liberté d’information et de communication, les psychothérapeutes acceptent la responsabilité que cette liberté exige, à savoir : compétence, objectivité dans l’utilisation de leurs capacités, souci des intérêts de leurs patients, de leurs collègues, de leurs étudiants, des participants à leurs travaux de recherches et des membres de leurs associations.

Poursuite de ces idéaux, les psychothérapeutes souscrivent à des principes éthiques précis dans les domaines suivants :

  1. Responsabilité
  2. Compétence
  3. Principes moraux et légaux
  4. Confidentialité
  5. Bien-être du patient
  6. Relations professionnelles
  7. Déclaration publique
  8. Techniques d’évaluation

Les psychothérapeutes coopèrent pleinement avec leurs propres associations et organisations professionnelles, nationales et européennes ainsi qu’avec l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP) en répondant promptement et complètement aux demandes et enquêtes émanant de tout comité, dûment constitué, d’éthique ou de déontologie des associations et organisations dont ils sont membres ou auxquelles ils appartiennent. L’inscription au Registre du Certificat Européen de Psychothérapie (CEP) oblige le psychothérapeute à adhérer à tous ces principes.

PRINCIPE 1. RESPONSABILITÉ

général: Durant leurs prestations de services, les psychothérapeutes défendent les plus hauts critères de qualité de leur profession ; ils acceptent la responsabilité des conséquences de leurs actes et s’engagent à veiller à ce que leurs services soient utilisés à bon escient.

Principe 1.a : En tant que praticiens, les psychothérapeutes ont conscience de leur lourde responsabilité sociale résultant du fait que leurs recommandations et leurs actes professionnels peuvent avoir un impact sur la vie d’autres personnes. Ils restent vigilants aux situations et influences d’ordre personnel, social, institutionnel, financier, environnemental ou politique qui pourraient entraîner un usage abusif de leurs influences.

Principe 1.b : Les psychothérapeutes clarifient d’avance avec leurs patients tous les aspects qui pourraient concerner leur travail en commun. Ils évitent toute relation qui pourrait limiter leur objectivité ou créer un conflit d’intérêts.

Principe 1.c : Les psychothérapeutes ont comme responsabilité de tenter de prévenir tout abus, effacement ou dénaturation de leurs découvertes par l’institution ou l’organisme dont ils sont les employés.

Principe 1.d : Comme membres de groupements nationaux ou professionnels, les psychothérapeutes demeurent soumis en tant que personnes individuelles aux plus hauts critères de qualité de leur profession.

Principe 1.e : Comme professeurs ou formateurs, les psychothérapeutes reconnaissent que leur obligation majeure est d’aider les autres à acquérir des connaissances et des compétences. Ils contribuent à la haute qualité de leur enseignement en donnant des informations de manière objective, complète et exacte.

Principe 1.f : Comme chercheurs, les psychothérapeutes assument la responsabilité du choix de l’objet de leurs recherches et des méthodes utilisées dans leurs investigations, leurs analyses et leurs rapports. Ils préparent leurs recherches de manière à minimiser le risque que leurs découvertes puissent être interprétées à tort. Ils décrivent minutieusement le cadre et les limites de leurs données, et particulièrement lorsque leurs travaux se rapportent au domaine de la politique sociale, ou pourraient être interprétés aux détriments de personnes appartenant à une certaine classe d’âge, groupe sexuel, ethnie, milieu socioéconomique ou tout autre groupe social.

Dans la publication de leurs rapports concernant leurs travaux, ils ne suppriment jamais de données infirmant les résultats, et reconnaissent l’existence d’hypothèses alternatives et autres explications au sujet de leurs découvertes. Les psychothérapeutes ne s’attribuent que les travaux qu’ils ont réellement menés. Ils clarifient par avance avec toutes les personnes ou organismes concernés les futures utilisations et partages de données de leurs recherches. Les interférences avec l’environnement dans lequel les données sont collectées, doivent rester minimales.

PRINCIPE 2 : COMPÉTENCE

général: Le maintien de critères de qualité élevés en matière de compétence est une responsabilité partagée par tous les psychothérapeutes dans l’intérêt du public et celui de toute la profession. Les psychothérapeutes reconnaissent les limites de leurs compétences et les limitations de leurs techniques. Ils ne délivrent que des services et n’utilisent que des techniques, pour lesquels ils sont qualifiés de par leur formation et leur expérience. Dans les domaines où il n’existe pas encore de critères reconnus, les psychothérapeutes prennent toutes les précautions nécessaires pour protéger le bien-être de leurs patients. Ils maintiennent à niveau leurs connaissances dans les domaines de la santé, de la science et de leur profession, liés aux services qu’ils rendent.

Principe 2.a : Les psychothérapeutes indiquent avec précision leurs compétences, études, formations et expériences. Ils revendiquent comme preuves de leurs qualifications en matières d’études et de formation professionnelle, uniquement les diplômes et titres obtenus d’instituts de bonne réputation ou reconnus par l’EAP. Ils s’assurent de bien posséder les qualifications professionnelles minimales requises d’après les critères de l’EAP, ainsi que de ceux de la National Awarding Organisation compétente et de l’European Wide Accrediting Organisation dont relève leur modalité ou méthode, là où ces organisations existent. Ils respectent les autres sources de formations, d’enseignement et d’expériences reçus.

Principe 2.b : Comme praticiens, et comme professeurs ou formateurs, les psychothérapeutes s’acquittent de leurs tâches avec empressement et sur base d’une préparation soigneuse de telle manière que leur pratique soit de haute qualité et que leurs communications soient adéquates, pertinentes et d’actualité.

Principe 2.c : Les psychothérapeutes reconnaissent la nécessité d’une formation et d’un développement personnel continus, et sont ouverts aux nouvelles pratiques et aux évolutions des valeurs et des attentes.

Principe 2.d : Les psychothérapeutes reconnaissent les différences entre les personnes, comme celles qui peuvent être associées à l’âge, au sexe, au milieu socioéconomique ou ethnique, ainsi que les besoins particuliers des personnes qui ont pu être spécifiquement désavantagées. Ils se procurent les formations, expériences et conseils leur permettant d’assurer des services appropriés et compétents lorsqu’ils sont en relation professionnelle avec ces personnes.

Principe 2.e : Les psychothérapeutes qui sont impliqués dans des décisions portant sur des individus, ou dans des procédures, basées sur des résultats de tests, ont une bonne compréhension des évaluations psychologique ou scolaire, des problématiques de validation et du testing.

Principe 2.f : les psychothérapeutes reconnaissent que des problèmes et des conflits d’ordre personnel peuvent interférer avec l’efficacité professionnelle. De ce fait, ils s’abstiennent d’entreprendre toute activité dans laquelle leurs problèmes personnels les amèneraient à agir de manière inappropriée ou pourraient porter préjudice à un patient, à un collègue, à un étudiant ou à quelqu’un participant à des recherches. Dans les cas où ils prennent conscience de leurs problèmes personnels en cours d’activité, ils recherchent une assistance professionnelle adéquate pour déterminer s’il leur faut suspendre, arrêter ou limiter la portée de leur activité professionnelle.

Principe 2.g : Les psychothérapeutes s’engageant dans une nouvelle activité s’assurent d’avoir au préalable effectué toutes les formations et rempli toutes les conditions professionnelles requises par cette nouvelle activité ; ils s’assurent aussi que leur pratique de la nouvelle activité corresponde à un niveau de qualité le plus élevé possible, et que cela n’entraîne ni dilution, ni confusion ou conflit par rapport à leurs activités courantes.

PRINCIPE 3 : CRITERES EN MATIÈRE MORALE ET LEGALE

général: Pour les psychothérapeutes, les critères moraux et éthiques en matière de comportement sont une affaire d’ordre privé, comme pour tout autre citoyen, sauf lorsque cela pourrait compromettre le bon accomplissement de leurs responsabilités professionnelles, ou porter atteinte à la confiance du public envers la psychothérapie et les psychothérapeutes. Concernant leur comportement personnel, les psychothérapeutes sont sensibles à faire prévaloir les normes communes, et sont sensibles à l’impact éventuel que pourrait avoir la conformité ou la déviance par rapport à ces normes communes sur la qualité de leurs prestations de psychothérapeute. Les psychothérapeutes sont également sensibles au possible impact de leur comportement en public sur les capacités de leurs collègues à exercer leurs activités professionnelles.

Principe 3.a : En tant que professionnels, les psychothérapeutes agissent en accord avec les principes de l’EAP et de leur National Awarding Organisation (NAO), ainsi qu’avec les directives et critères concernant la pratique édictés par leur institut ou leur association professionnelle. Les psychothérapeutes se conforment également aux lois et règlementations publiques qui leur sont applicables. Dans les cas où des lois, règlementations ou pratiques européennes, nationales, provinciales, ou relevant d’une organisation ou d’une institution seraient en conflit avec les directives et critères de l’EAP, de la NAO ou de leurs institutions ou associations, les psychothérapeutes font mention de leur engagement envers les directives et critères de l’EAP, de la NAO ou de leurs institutions ou associations, et partout où cela est possible, ils s’efforcent de résoudre ces conflits. En tant que professionnels ils se préoccupent du développement de règlementations légales et para légales servant au mieux l’intérêt public, et s’efforcent de changer les règlementations existantes qui ne seraient pas bénéfiques pour l’intérêt public.

Principe 3.b : En tant qu’employés ou employeurs, les psychothérapeutes ne participent pas à, ni ne cautionnent, des pratiques qui sont inhumaines ou qui consistent en des actes illégaux ou injustifiables. Sans être limitatif, de telles pratiques sont notamment celles qui dans le travail, dans la formation, pour l’avancement ou l’engagement, se basent sur des considérations de race, de genre, de préférence sexuelle, de religion ou d’origine nationale.

Principe 3.c : Dans leurs fonctions professionnelles, les psychothérapeutes s’abstiennent de tout acte qui violerait ou porterait atteinte aux droits fondamentaux, civils et légaux de leurs patients ou de tout autre personne concernée.

Principe 3.d : En tant que praticiens, professeurs, formateurs et chercheurs, les psychothérapeutes sont conscients du fait que les valeurs auxquelles ils adhèrent, sont susceptibles d’influer sur leurs communications, sur l’utilisation de techniques, sur la sélection et la présentation de points de vue et de contenus, sur la nature et l’instrumentation de leurs recherches. Lorsqu’ils traitent de sujets pouvant être offensant, ils acceptent et respectent la diversité des attitudes et des sensibilités individuelles que pourraient avoir à cet égard les patients, les étudiants, les personnes en formation et les autres citoyens.

PRINCIPE 4. CONFIDENTIALITE

général: Les psychothérapeutes ont l’obligation majeure de respecter la confidentialité des informations reçues des personnes lors de leur travail en tant que psychothérapeute. Ils ne divulgueront ces informations qu’avec le consentement de la personne (ou de son représentant légal), sauf dans les circonstances inhabituelles où ne pas les divulguer représenterait probablement un risque précis pour la personne ou pour d’autres. Les psychothérapeutes informent leurs clients des limites légales en matière de confidentialité. Le consentement pour pouvoir divulguer à d’autres des informations devrait normalement s’obtenir par un écrit fait par la personne concernée.

Principe 4.a : Les informations concernant des enfants, des étudiants, des employés et autres personnes, obtenues dans la clinique ou dans des consultations, ou dans le traitement de données, ne sont discutées que pour des raisons professionnelles et seulement avec les personnes directement concernées par le cas. Les rapports écrits et verbaux ne présentent que des données en rapport avec les objectifs d’évaluation et d’expertise, et tous les efforts sont faits pour éviter une inutile intrusion dans la sphère de l’intimité des personnes.

Principe 4.b : Les psychothérapeutes qui présentent dans leurs écrits, dans leurs cours, ou dans d’autres communications publiques, des informations personnelles obtenues durant leurs activités professionnelles soit obtiennent au préalable l’autorisation adéquate de le faire, soit modifient adéquatement toute information pouvant servir à l’identification des personnes.

Principe 4.c : Les psychothérapeutes s’assurent du maintien de la confidentialité dans l’archivage et l’élimination des notes et dossiers, même dans les cas où ils seraient absents.

Principe 4.d : Dans un travail avec des personnes mineures ou d’autres personnes incapables de donner un consentement éclairé et volontaire, les psychothérapeutes sont particulièrement attentifs à protéger les intérêts de ces personnes et consultent de manière appropriée les autres personnes concernées.

PRINCIPE 5 : BIEN-ÊTRE DU PATIENT

général: Les psychothérapeutes respectent l’intégrité et protégent le bien-être des personnes et des groupes avec qui ils travaillent. Lorsque surgissent des conflits d’intérêts entre des patients et les institutions qui emploient leurs psychothérapeutes, ces derniers clarifient la nature et le sens de leur loyauté et de leurs responsabilités, et tiennent toutes les parties informées de leurs engagements. Les psychothérapeutes informent pleinement les patients du but et de la nature de toute procédure d’évaluation, de traitement, d’enseignement ou de formation, et reconnaissent ouvertement que les patients, les étudiants et les personnes participant à des formations ou à des recherches ont la liberté de choisir quant à leur participation. Exercer une coercition pour qu’une personne participe à des recherches ou continue à recevoir des services est non éthique.

Principe 5.a : Les psychothérapeutes sont continuellement conscients de leurs propres besoins et de leurs positions d’influence potentielles sur les personnes comme les patients, les étudiants, leurs subordonnés, les participants aux formations. Ils évitent d’exploiter la confiance et la dépendance de ces personnes. Ils s’efforcent d’éviter toute relation duale qui pourrait altérer leur jugement professionnel ou augmenter le risque d’exploitation. De manière non limitative, des relations duales sont par exemples le fait de faire des recherches sur ou de prendre en traitement des employés, des étudiants, des personnes en supervision, des amis proches ou des parents. Avoir une intimité d’ordre sexuel avec des patients, des étudiants, des personnes en formation ou participant à des recherches est non éthique.

Principe 5.b : Lorsqu’un psychothérapeute accepte à la demande d’un tiers de prendre un patient en traitement, le psychothérapeute s’engage à clarifier avec toutes les parties concernées la nature de ses relations avec ces parties.

Principe 5.c : Lorsqu’à la demande d’une organisation il est requis des psychothérapeutes d’enfreindre ces, ou même un seul, de ces principes éthiques, ils doivent clarifier la nature du conflit entre les principes et ce qui leur est demandé. Ils informent toutes les parties de leurs responsabilités éthiques en tant que psychothérapeutes et prennent les mesures appropriées.

Principe 5.d : Les psychothérapeutes fixent d’avance des modalités financières qui protègent les intérêts de leurs patients, leurs étudiants, les participants à leurs formations et leurs recherches, et qui sont bien comprises par ceux-ci. Ils ne perçoivent, ni ne donnent, aucune rémunération pour recommander des services professionnels à des patients. Ils consacrent une partie de leurs activités à des services pour lesquels ils sont peu ou pas rétribués.

Principe 5.e : Les psychothérapeutes mettent fin à une relation thérapeutique ou clinique dès l’instant où il paraît raisonnablement clair que le patient n’en retire aucun bénéfice, ou dès que le patient le leur demande. Ils proposent au patient de l’aider à trouver des sources alternatives d’aide.

Principe 6 : Relations professionnelles

général: Les psychothérapeutes agissent avec respect concernant les besoins, les compétences spécifiques et les obligations de leurs collègues en psychothérapie, psychologie, médecine et autres professions. Ils respectent les prérogatives et les obligations des institutions ou organisations auxquelles sont rattachés ces autres collègues.

Principe 6.a : Les psychothérapeutes ont une bonne notion des domaines de compétence des professions apparentées. Ils utilisent pleinement toutes les ressources professionnelles, techniques et administratives qui servent le mieux les intérêts des utilisateurs. L’absence de relations formelles avec d’autres travailleurs professionnels ne dégage pas les psychothérapeutes de la responsabilité d’assurer à leurs patients le meilleur service professionnel possible, ni ne les dégage de l’obligation d’agir avec prévoyance, diligence et tact pour obtenir l’assistance complémentaire ou alternative nécessaire.

Principe 6.b : Les psychothérapeutes connaissent et tiennent compte des traditions et pratiques d’autres groupes professionnels avec qui ils travaillent et ils coopèrent pleinement avec ces groupes. Si une personne reçoit des services similaires d’un autre professionnel, le psychothérapeute considère cette relation professionnelle avec attention et procède avec prudence et sensibilité aux résolutions thérapeutiques et veille au bien-être du patient. Le psychothérapeute discute de cette situation avec le patient de manière à minimiser les risques de confusion et de conflit et cherche quand c’est possible à maintenir des relations claires et bien établies avec les autres professionnels impliqués.

Principe 6.c : Les psychothérapeutes qui emploient ou supervisent d’autres professionnels ou des professionnels en formation acceptent l’obligation d’encourager le développement professionnel continu de ces personnes et prennent les mesures pour s’assurer de leurs compétences. Ils offrent des conditions de travail appropriées, des évaluations opportunes, des avis constructifs et des opportunités d’acquérir de l’expérience.

Principe 6.d : Les psychothérapeutes n’exploitent pas à des fins sexuelles ou autres, les relations professionnelles avec les patients, les élèves, les employés, les personnes en supervision ou qui participent à des recherches. Les psychothérapeutes n’excusent pas et ne participent pas à des harcèlements sexuels. Le harcèlement sexuel se définit par des commentaires, des gestes ou des contacts physiques, faits de manière délibérée ou répétée, à caractère sexuel et qui ne sont pas désirés par la personne à qui ils sont adressés.

Principe 6.e : Lorsque des psychothérapeutes apprennent qu’un autre psychothérapeute a commis une violation d’un principe éthique, ils tentent de résoudre de manière informelle la situation en attirant l’attention du psychothérapeute sur son comportement, s’ils estiment qu’il est opportun de le faire ainsi. Cette manière informelle sera normalement appropriée lorsque la transgression est de nature mineure et, ou, est due à un manque de sensibilité, de connaissance ou d’expérience. Ces efforts pour apporter une solution de manière informelle seront effectués en faisant attention aux droits de confidentialité. Si la violation éthique ne paraît pas pouvoir se traiter par cette voie informelle, ou si elle est de nature plus grave, les psychothérapeutes en informent l’institution, l’organisation ou le comité d’éthique ou de déontologie concernés.

Principe 6.f : Le mérite provenant d’une publication en revient à ceux qui ont contribué à cette publication en proportion de leurs contributions professionnelles. Des contributions majeures d’ordre professionnel faites par plusieurs personnes sur un sujet commun sont attestées par la mention des co-auteurs en mettant en tête de liste la personne ayant apporté la contribution principale. Des contributions mineures d’ordre professionnel ou d’assistance dans l’écriture ou autre assistance non professionnelle peuvent être reconnues par des notes en bas de pages ou par une déclaration préliminaire. Une reconnaissance par une citation spécifique est faite pour des éléments publiés ou non qui ont directement influencé la recherche ou l’écriture. Les psychothérapeutes qui collectent des textes ou éditent du matériel en vue de publications, publient les textes au nom du groupe des auteurs originaux avec leur propre nom en tant que directeur ou éditeur, si c’est approprié. Toutes les personnes qui ont apporté une contribution sont reconnues et nommées.

Principe 6.g : Lorsqu’ils conduisent des recherches dans des institutions ou des organisations, les psychothérapeutes s’assurent d’avoir les autorisations nécessaires pour ces recherches. Ils sont conscients de leurs obligations envers les futurs chercheurs, et s’assurent que l’institution qui les accueille, reçoive les informations adéquates sur les recherches et reçoive la reconnaissance due à leur contribution.

PRINCIPE 7 : DECLARATION PUBLIQUE

général: Les déclarations publiques, les offres de services, la publicité et les activités promotionnelles des psychothérapeutes ont comme objectif d’aider le public à avoir un jugement éclairé et à pouvoir faire des choix en étant bien informé. Les psychothérapeutes présentent de manière précise et objective leurs qualifications professionnelles, leurs affiliations et leurs fonctions ainsi que les institutions et organisations auxquelles ils peuvent être associés ou dont ils font état dans leurs déclarations publiques. Dans les déclarations publiques contenant des informations d’ordre psychothérapeutique, des opinions professionnelles ou des informations sur la disponibilité de techniques, produits, publications et services, les psychothérapeutes évoquent des découvertes et techniques qui sont généralement acceptables et en indiquent les limites et incertitudes.

Principe 7.a : Dans les annonces et les publicités concernant leurs services, les psychothérapeutes peuvent donner les informations suivantes en vue de décrire les services offerts et la personne qui fournit ces services : nom, le grade académique ou le certificat de formation le plus élevé correspondant à ces services et obtenu d’une institution accréditée, la date et la modalité de leur ECP, leurs qualités de membre d’associations de psychothérapie et d’organisations professionnelles, adresse, numéro de téléphone, heures de consultation, une brève énumération du genre de services psychothérapeutiques offerts, une présentation appropriée des informations à propos des honoraires, les langues parlées, leur position quant aux payements par des assurances ou par des tiers, et d’autres informations brèves et pertinentes. Des informations complémentaires ou importantes pour le consommateur peuvent s’y ajouter pour autant qu’elles ne soient pas prohibées par d’autres paragraphes contenus dans ces Principes d’Ethique.

Principe 7.b : Dans leurs annonces ou leurs publicités concernant les services ou les publications proposés, les psychothérapeutes ne présentent pas leur affiliation à une organisation quelle qu’elle soit, d’une manière qui ferait croire à tort à une caution ou à une certification de la part de cette organisation. Par exemple, et en particulier, les psychothérapeutes ne mentionnent pas le fait d’être enregistré ou d’avoir un statut dans une organisation ou association, tant au niveau national qu’européen, d’une manière qui laisserait entendre qu’un tel statut implique une qualification ou une compétence professionnelle particulière. Les déclarations publiques incluent, sans y être limité, les communications faites par l’intermédiaire de périodiques, de livres, de listes, d’annuaires, de sites internet, de la télévision, de la radio ou de films. Elles ne peuvent pas contenir (i) de déclarations fausses, frauduleuses, trompeuses, fallacieuses ou injustes ; (ii) une interprétation trompeuse d’un fait ou une déclaration qui pourrait être trompeuse en raison du fait que seule une partie des faits soient dévoilés hors du contexte ; (iii) de témoignage de patients concernant la qualité des services ou des produits offerts par le psychothérapeute ; (iv) de déclaration faite dans l’intention de, ou susceptible de, créer des espérances fausses ou injustifiées quant à des résultats favorables ; (v) une déclaration relatant une capacité unique, inhabituelle ou exceptionnelle ; (vi) une déclaration qui intentionnellement ou indirectement viserait les peurs, les angoisses ou les émotions d’un patient quant aux possibles effets résultant du fait de ne pas faire appel aux services offerts ; (vii) une déclaration indiquant les avantages comparés de services offerts ; (viii) une déclaration sollicitant directement des clients individuels.

Principe 7.c : Les psychothérapeutes n’offrent pas de compensation ni d’objets de valeur à des représentants de la presse, de la radio, de la télévision, ou d’autres moyens de communication dans l’attente de, ou en remerciement de, une publicité professionnelle par le biais d’un article ou d’une nouvelle. Les publicités payées doivent être identifiables comme telles sauf s’il apparaît clairement par le contexte qu’il s’agit bien d’une publicité payée. En cas de diffusion par la radio ou la télévision, la publicité est préenregistrée et approuvée par le psychothérapeute avant diffusion. Une copie des publicités et des enregistrements diffusés est conservée par le psychothérapeute.

Principe 7.d : Les annonces et publicités pour des groupes en développement personnel, des séances pour des groupes spécifiques, des cours, des études de cas, des formations, indiquent clairement les objectifs visés et décrivent clairement les expériences ou les formations qui y seront données. Les diplômes, la formation et l’expérience des membres de l’équipe sont précisés de manière appropriée, et mis à disposition avant le début de la constitution du groupe, des cours de formation ou des services. Une déclaration claire des frais et des implications contractuelles doit être disponible avant la participation.

Principe 7.e : Les psychothérapeutes associés au développement ou à la promotion de techniques psychothérapeutiques, de produits, de livres ou d’autres choses destinées à la vente commerciale, s’efforcent à raisonnablement s’assurer que leurs annonces et leurs publicités soient présentées de manière professionnelle, éthique et scientifiquement acceptable, et offrent des informations factuelles.

Principe 7.f : Les psychothérapeutes ne participent pas pour leur profit à des annonces commerciales ou des publicités recommandant au public l’achat ou l’usage de spécialités, ou de produits ou services uniques, lorsque cette participation est basée uniquement sur la possible identification à un psychothérapeute.

Principe 7.g : Les psychothérapeutes présentent la science et l’art de la psychothérapie de manière juste et adéquate, en évitant le sensationnalisme, les exagérations ou la superficialité ; ils offrent leurs services d’une manière identique. Les psychothérapeutes sont guidés par l’obligation majeure d’aider le public à élaborer des jugements, des opinions et des choix bien informés.

Principe 7.h : En tant que professeurs, les psychothérapeutes s’assurent que les arguments des cours et les déclarations des catalogues soient exacts et ne prêtent pas à confusion, et particulièrement concernant les matières enseignées, les bases prises pour les évaluations et la nature de l’expérience transmise. Les annonces, brochures ou publicités relatives à des ateliers, des séminaires ou autres programmes de formation décrivent avec précision le public à qui le programme est destiné, ainsi que les pré requis à l’inscription, les buts pédagogiques et la nature des sujets abordés. Ces annonces décrivent également de manière précise les diplômes, formation et expérience des psychothérapeutes donnant les cours ainsi que les éventuels frais de participation.

Principe 7.i : Les annonces publiques ou les publicités visant à recruter des participants pour des recherches en leur offrant des services cliniques ou d’autres services professionnels à titre d’encouragement, devront indiquer clairement la nature de ces services ainsi que les frais ou autres obligations que doivent accepter les participants à ces recherches.

Principe 7.j : Un psychothérapeute a l’obligation de corriger les propos des personnes qui présentent ses qualifications professionnelles, ou qui vantent ses produits ou ses services, d’une manière incompatible aux principes repris ici.

Principe 7.k : Le diagnostic ou l’évaluation individuelle, ainsi que les services psychothérapeutiques ne sont fournis que dans le contexte d’une relation psychothérapeutique professionnelle. Quand un avis personnel est donné dans le cadre d’une conférence publique, d’un exposé, d’un article de journal ou de revue, d’un programme de radio ou de télévision, d’un courrier, ou d’autres médias similaires, le psychothérapeute utilisera les données les plus actuelles et les plus pertinentes, et donnera son opinion de la manière la plus hautement professionnelle qui soit.

Principe 7.l Tout produit qui est décrit ou présenté au moyen de conférences, d’exposés, d’articles de journal ou de revue, de programmes de radio ou de télévision, de courrier, ou d’autres médias similaires répond aux mêmes critères reconnus que les produits utilisés dans le cadre d’une relation professionnelle.

PRINCIPE 8 : TECHNIQUES D’ÉVALUATION

général: Dans le développement, la publication et l’utilisation de techniques d’évaluation psychothérapeutique ou psychologique, les psychothérapeutes s’efforcent de soutenir le bien-être et les intérêts du patient. Ils veillent à ce que les résultats de l’évaluation ne soient pas mal utilisés. Ils respectent le droit du patient à connaître les résultats, les interprétations qui en sont faites et les fondements de leurs recommandations et conclusions. Les psychothérapeutes s’assurent de ne cautionner les tests et autres techniques d’évaluation que dans les limites de mandats légaux. Ils s’efforcent de s’assurer que les techniques d’évaluations soient correctement utilisées par les autres personnes.

Principe 8.a : Dans l’utilisation des techniques d’évaluation, les psychothérapeutes respectent le droit des patients d’avoir toutes les explications concernant la nature et les objectifs de la technique, dans un langage compréhensible par les patients, à moins qu’il n’ait été agréé mutuellement, explicitement et préalablement de faire une exception à ce droit. Lorsque les explications sont fournies par d’autres personnes, les psychothérapeutes établissent des procédures pour s’assurer que ces explications soient adéquates.

Principe 8.b : Les psychothérapeutes responsables du développement et de la standardisation de tests psychologiques et autres techniques d’évaluation utilisent des procédures scientifiques établies et se plient aux critères de qualités de l’EAP, de la NAO et de l’organisation ou association concernée.

Principe 8.c : Dans leurs rapports portant sur les résultats de l’évaluation, les psychothérapeutes indiquent toute réserve existante concernant la validité ou la fiabilité suite aux circonstances de l’évaluation ou au fait que les normes ne soient pas appropriées à la personne testée. Les psychothérapeutes s’efforcent de s’assurer que d’autres ne fassent pas un mauvais usage des résultats des évaluations, et de leurs interprétations.

Principe 8.d : Les psychothérapeutes reconnaissent que les résultats de l’évaluation peuvent devenir obsolètes et ne représentent pas une image complète de la personne évaluée. Ils s’efforcent de prévenir et d’éviter un mauvais usage de mesures devenues obsolètes et d’évaluations incomplètes.

Principe 8.e : Les psychothérapeutes offrant des services d’interprétation et d’évaluation par échelle de points, sont capables de prouver de manière appropriée la validité des programmes et procédures utilisés pour arriver à leurs interprétations. L’offre publique de services d’interprétations est considérée comme l’équivalent d’une consultation entre deux professionnels. Les psychothérapeutes s’efforcent d’éviter un mauvais usage de leurs rapports d’évaluation.

Principe 8.f : Les psychothérapeutes n’encouragent pas ni ne promotionnent l’usage de techniques d’évaluation psychothérapeutique ou psychologique par des personnes dont la formation n’est pas appropriée ou qui ne sont pas qualifiées, que ce soit en leur donnant des explications, en les cautionnant ou en les supervisant.

PRINCIPE 9 : RECHERCHE

général: La décision d’entreprendre une recherche s’appuie sur une réflexion individuelle du psychothérapeute sur la manière de contribuer du mieux possible aux sciences humaines et au bien-être de l’humanité. Une fois la décision prise, le psychothérapeute envisage diverses orientations sur lesquelles les efforts et les ressources pourront être investis. Sur base de ces considérations, le psychothérapeute mène les enquêtes en respectant et en se souciant du bien-être et de la dignité des personnes participant à la recherche, et en toute connaissance des règlementations et des critères professionnels qui encadrent la conduite de toute recherche portant sur des êtres humains.

Principe 9.a : Dans la préparation d’une étude, le psychothérapeute en charge de l’enquête (ci-après dénommé le Chercheur) a la responsabilité d’évaluer avec précaution si l’étude est acceptable d’un point de vue éthique. Dans le cas où il estimerait qu’il faudrait transiger avec un principe éthique ou avec des valeurs humaines et scientifiques, il incombe au Chercheur la responsabilité de s’obliger à demander un avis éthique et de garantir fermement la protection des droits des personnes participantes.

Principe 9.b : Le Chercheur a le souci éthique majeur d’estimer selon les critères généralement admis, si un participant à une étude s’avèrera un “sujet à risque” ou un “sujet à risque réduit”.

Principe 9.c : Le Chercheur a en permanence la responsabilité de veiller au respect de l’éthique durant les recherches. L’enquêteur est également responsable du fait que les participants soient traités de manière éthique par les collaborateurs, les assistants, les étudiants et les employés, à qui incombent également ces mêmes obligations.

Principe 9.d : Sauf pour des recherches à risque minime, le Chercheur établit un accord clair et honnête avec les participants, avant leur participation, qui clarifie les obligations et les responsabilités de chacun. Le Chercheur a le devoir d’honorer toutes les promesses et engagements contenus dans cet accord. Le Chercheur informe les participants de tous les aspects de la recherche qui seraient raisonnablement de nature à influencer leur volonté de participer et répond à toutes les questions des participants sur les autres aspects de la recherche. A défaut d’avoir pu expliciter pleinement ces aspects avant d’obtenir le consentement éclairé des participants, le psychothérapeute se doit de prendre des mesures additionnelles pour garantir la protection du bien-être et de la dignité des participants à la recherche. Les recherches impliquant des enfants ou des personnes ayant une altération de leurs capacités à comprendre ou à communiquer, nécessitent des procédures spécifiques pour assurer ces mêmes garanties.

Principe 9.e : Les besoins méthodologiques d’une recherche peuvent nécessiter l’usage de la dissimulation ou de la tromperie. Avant d’entreprendre une telle recherche, le Chercheur a comme responsabilités particulières de : (i) déterminer si l’usage de telles techniques se justifie par la valeur implicite ou future de la recherche au niveau scientifique ou pédagogique ; (ii) déterminer s’il existe des procédures alternatives qui n’utiliseraient pas la tromperie et la dissimulation ; et (iii) s’assurer que les participants reçoivent des explications suffisantes dès que possible. On présume que ces techniques ne devraient pas être utilisées.

Principe 9.f : Le Chercheur doit respecter la liberté individuelle du participant de ne pas participer ou de se retirer de la recherche quel qu’en soit le moment. L’obligation de garantir cette liberté oblige le Chercheur à de profondes réflexions et prises en considération lorsqu’il se trouve en position d’autorité ou d’influence vis-à-vis du participant. De telles positions d’autorité sont, notamment et sans y être limité, des situations où la participation à des recherches fait partie d’un emploi, des situations où le participant à la recherche est un élève, patient ou employé du Chercheur. Les droits d’une personne priment sur les besoins du Chercheur de terminer sa recherche.

Principe 9.g : Le Chercheur protège le participant de tout mal, inconfort et risque physique ou mental qui pourrait en résulter des procédures de recherche. Si de tels risques ou de telles conséquences existent, le Chercheur en informe le participant. Des procédures de recherches pouvant causer des maux graves ou durables à un participant ne sont pas utilisées sauf si le fait de ne pas utiliser ces procédures pourrait exposer le participant à des risques encore plus graves, ou sauf si la recherche offre de grands bénéfices potentiels et que le consentement éclairé et volontaire de chaque participant a été obtenu. Les participants devraient être informés des procédures permettant de contacter le Chercheur dans un délai raisonnable après leur participation, si du stress ou des maux ou encore des questions ou des soucis à ces égards devaient survenir. Le consentement donné par les participants ne limite d’aucune manière leurs droits légaux, ni ne diminue les responsabilités légales du Chercheur.

Principe 9.h : Dès que les données sont collectées, le Chercheur fournit aux participants les informations sur la nature de l’étude et tente de rectifier toute incompréhension. Lorsque des valeurs humaines ou scientifiques justifient le fait d’attendre ou de retenir cette information, il incombe au Chercheur la responsabilité spéciale de garder la recherche sous surveillance et de s’assurer qu’il n’y ait pas de conséquences dommageables pour les participants.

Principe 9.i : Dans le cas où les procédures de recherche auraient des conséquences indésirables pour un participant, le Chercheur a la responsabilité de détecter et d’enlever ou corriger ces conséquences ainsi que leurs effets à long terme.

Principe 9.j : Lors de l’enquête, les informations obtenues sur un participant à la recherche sont confidentielles, sauf s’il en a été agréé autrement de manière préalable. Si d’autres personnes pouvaient avoir accès à ces informations, cette possibilité ainsi que les procédures pour protéger la confidentialité, sont expliquées au participant ; ceci fait partie de toute procédure servant à obtenir un consentement dit éclairé.

 

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